La notion d’Etat en Chine, au moins dans sa dimension structurelle, ne se confond que partiellement avec les représentations dominantes en Occident et particulièrement en France. Alors que dans ce dernier l’Etat se déploie à tous les échelons jusqu’à la base de sorte que le maire, par exemple, est tout à la fois le mandataire élu des citoyens et le représentant de l’Etat dans la commune (ville ou village), en Chine, la présence étatique ne s’étend pas au-delà du canton[i]. Ce dernier est le premier niveau de l’administration étatique auquel la population est confrontée. Les villages, qui constituent l’élément essentiel du maillage territorial dans les zones rurales, constituent donc ce que les Chinois nomment « l’échelon de base » (jiceng) – celui-ci ne correspond d’ailleurs pas à l’expression anglaise « grassroots » souvent employée comme équivalent mais qui comporte de fait un sens plus large. Au sens strict, les villages administratifs (les anciennes brigades de production) ne relèvent pas de l’Etat mais incarnent plutôt un niveau d’autonomie (zizhi). Les institutions du village sont ainsi censées mettre en œuvre l’autonomie de base inscrite dans la constitution chinoise. Il faut noter que cet espace « autonome » a toujours été plus ou moins toléré, voire encouragé, dans les différentes constructions politico-administratives chinoises, même si cela s’est traduit par des formes de gouvernement assez dissemblables, il s’agit donc bien d’une tendance lourde et ancienne du politique en Chine. Le niveau du village en Chine semble se distinguer ainsi de l’expérience française par une large autonomie ; mais c’est vrai surtout d’un point de vue théorique, car dans les faits l’équation paraît quelque peu différente : non seulement les activités du village sont fortement encadrées par les structures de l’Etat situées à l’échelon du canton mais, de plus, le Parti contrôle de larges pans de la vie villageoise au moyen de cellules dirigées par un secrétaire et pouvant compter plusieurs membres[ii]. La population rurale n’est donc pas entièrement libre de s’organiser comme elle l’entend et le pouvoir est plus que jamais implanté dans les villages depuis la conquête des campagnes par le Parti après 1949[iii]. Ces dernières années, la configuration des villages a été largement ébranlée. Même si l’Etat dans ses formes actuelles peut être considéré à bien des égards comme un legs de la période maoïste – le maoïsme se singularise, selon la saisissante formule d’Yves Chevrier, par une tension permanente entre un versant activiste et un versant étatiste – il reste que les structures politiques forgées par le pouvoir à cette époque ont connu de profondes mutations ; de sorte que la signification et la portée des élections des comités de villageois ne peuvent être appréhendées qu’autant que l’on fait l’état des lieux des mutations institutionnelles promues par les lois organiques de 1987 et 1998 à l’échelon du village (中华人民共和国村民委员会组织法).
Les réformes introduites par la loi sur les élections
Une réforme institutionnelle d’envergure a souvent des effets au-delà du champ dans lequel le pouvoir souhaitait circonscrire le changement et constitue parfois le commencement d’un cycle de réformes. L’abolition des communes populaires est sans doute une décision de cette nature car les lois organiques instituant des comités villageois élus en découlent directement. Je ne traiterai pas ici en détail de l’origine de ces deux lois et des débats qu’elles ont suscités[iv], je souhaiterais simplement offrir quelques éléments permettant de mieux comprendre la nature des institutions mises en place par ces lois.
Après l’établissement test de la commune « Spoutnik » (Henan) au mois d’avril 1958 et l’autorisation accordée par le Comité central au mois d’août de la même année, les communes populaires se multiplient sur tout le territoire remplaçant les cantons. Les communes populaires permettent à Mao de construire sa vision de l’Etat socialiste et l’économie planifiée est l’assurance que les surplus agricoles seront exploités pour l’industrialisation du pays. La commune populaire est un instrument de centralisation : elle organise la fusion de plusieurs coopératives rurales et cumule les fonctions administratives, économiques et militaires. Elle assure l’encadrement des brigades de production (villages administratifs) et des équipes de production (villages naturels). La commune populaire assure également une forme de décentralisation puisqu’elle prive le ministère de l’Agriculture d’une partie de son pouvoir dans le monde rural[v]. Les effets sont donc plus complexes qu’il peut sembler au premier abord. Les communes populaires accroissent manifestement le pouvoir des cadres locaux (ceux du niveau du canton) mais affaiblissent certaines structures centrales. La commune est dirigée par une assemblée des représentants composée d’une cinquantaine de membres (1 représentant pour 120 personnes) qui siègent pour un mandat de deux ans ; les membres se réunissent une fois par mois[vi]. L’assemblée élit un comité administratif et un comité de contrôle qui exercent un pouvoir important. Dans les faits, les cadres sont largement sélectionnés par le gouvernement du district et exercent un contrôle sur l’ensemble des activités de la commune : choix des récoltes, niveau de production, répartition des ressources, évaluation des membres, médiation des conflits, administration des mariages et naissances[vii]…
Les brigades de production reçoivent directement leurs directives de la commune et assurent l’interface entre dirigeants de la commune et population rurale. Les responsables des brigades ont notamment la charge de répartir le travail entre les différentes équipes de production. Ces cadres, souvent paysans eux-mêmes, issus du village et sélectionnés par le comité du Parti de la commune, sont compétents en matière agricole mais assez peu pour la gestion des affaires du villages. Leurs compétences agricoles semblent néanmoins ne pas avoir été prise en considération par les cadres des communes qui répondent avant tout aux exigences des plans quinquennaux[viii].
Les communes populaires sont abolies définitivement en 1983. La constitution de 1982 rétablit les institutions antérieures (voir ci-dessous).
Dans cette nouvelle organisation institutionnelle, le canton redevient l’échelon de base de l’administration étatique ; le village administratif, à la tête duquel s’installe un comité villageois, remplace la brigade de production et constitue une organisation autonome. Les villages naturels de taille trop réduite pour constituer un village administratif (les anciennes équipes de production) sont regroupés. La transformation des communes en cantons s’est faite sans augmentation du nombre d’unités administratives sur la plus grande partie du territoire. Les exceptions sont le Guangdong et le Yunnan où de nombreuses communes ont été scindées pour constituer deux cantons ou plus[ix]. La transformation des brigades de production en villages n’a pas donné lieu, quant à elle, à une augmentation significative du nombre d’unités administratives. La structuration de l’espace varie cependant selon les régions. Quoique l’on puisse établir une classification beaucoup plus fine, à l’instar de Jin Qiming et Li Wei[x], il est possible de distinguer trois macro-régions – pour reprendre l’expression de Skinner – en termes d’organisation de l’espace rural : le Nord, le Sud et l’Ouest. D’une manière générale, même si des variations existent dans certaines parties de cette zone, les villages du Nord sont plutôt de grande taille comparés à l’échelle nationale – il n’est pas rare de trouver des villages de plus de 2 000 âmes et les villages de plus de 1 000 habitants sont assez nombreux – et relativement compacts. La plupart des villages naturels forment également un village administratif, parfois deux ou trois villages naturels sont associés. La densité est moyenne et varie entre 30 et 80 villages environ pour 100 km². Dans le Sud, les villages sont de taille modeste. Ils n’abritent le plus souvent que quelques dizaines de ménages. Leur densité est très variable, certaines zones difficiles ou montagneuses ont des densités assez faibles alors que les zones côtières par exemple connaissent des densités très élevées. Dans cette zone, un village administratif est souvent composé de nombreux villages naturels. L’Ouest connaît une situation assez différente pour plusieurs raisons : des conditions climatiques et géographiques inhospitalières, une population en partie non-han, une densité de population plus faible. Les modes d’occupation du territoire varient grandement dans cette partie de la Chine. D’une manière générale néanmoins, les villages sont plus isolés que dans les deux autres régions, mais ils ne sont pas toujours de grande dimension.
Au mois de novembre 1987, la loi organique portant organisation des comités villageois est venue compléter le dispositif prévu par la constitution en précisant les règles de formation des comités villageois désormais chargés de gérer les affaires du village. En 1998, la première loi, dite expérimentale, a été remplacée par un texte cette fois définitif et beaucoup plus précis. Enfin, le 28 octobre 2010 le comité permanent de l’Assemblée nationale populaire a procédé à une révision de la loi. La loi organique est le principal texte définissant les institutions présentes à l’échelon du village et dont je vais faire la présentation.
Panorama des institutions
Les lois organiques de 1987 et 1998 ont mis en place toute une série d’institutions qui ont la charge de la gestion des affaires villageoises. Le comité villageois constitue l’institution centrale du village (voir le schéma ci-après pour une vision d’ensemble), celle qui est au cœur de la loi organique et celle qui est au centre des débats du fait de l’élection au suffrage direct de ses membres[xi]. Certaines institutions sont obligatoires, elles doivent être présentes dans tous les villages, c’est le cas de l’assemblée du village et du comité électoral. D’autres institutions sont facultatives, l’assemblée ou le comité villageois peuvent décider de les mettre en place. Celle-là peut ainsi créer une assemblée représentative. Le comité villageois de son côté peut décider de créer d’autres comités, placés sous sa direction et chargés de l’assister pour des tâches spécifiques. Enfin, une autre institution, mentionnée par la loi, est en théorie présente dans tous les villages : la cellule du Parti.
Schéma des institutions politiques villageoises
Le comité villageois
Le comité villageois est conçu par la loi organique comme l’institution centrale de l’autonomie villageoise (article 2, al.1), celle qui doit permettre aux villageois de se gouverner de manière autonome. Le comité villageois assure de nombreuses fonctions qui relèvent globalement du travail d’un organe exécutif, la loi (art. 2 al. 2) précise néanmoins ses activités principales : l’accomplissement des tâches publiques quotidiennes, la gestion des biens publics, la médiation des conflits susceptibles d’émerger au sein de la population, la participation à la sauvegarde de l’ordre public. Le comité villageois peut servir de canal de transmission pour les demandes de la population vers le pouvoir. Pour le pouvoir central, il joue le rôle de canal d’information et offre un regard sur l’état de la stabilité des zones rurales. Cette dernière fonction est essentielle dans les régimes autoritaires qui peuvent malaisément institutionnaliser la négociation avec la population.
Comme le montre le schéma supra, le comité villageois est une institution très contrôlée ; elle doit rendre compte non seulement à l’assemblée du village mais également à l’échelon supérieur, c’est à dire au gouvernement du canton. Enfin, la cellule du Parti exerce, elle aussi, un contrôle sur les activités du comité villageois.
Tout d’abord, l’article 3 stipule que l’établissement ou la révocation d’un comité villageois, la modification de sa composition doivent être proposées par le gouvernement du canton et approuvées par l’assemblée du village. Le gouvernement du district doit en être informé pour validation. La loi (art. 5) place néanmoins le comité villageois dans une réelle position d’autonomie au regard du gouvernement du canton. Celui-ci ne peut intervenir dans les affaires qui ressortissent à l’autonomie des villageois et doit guider (zhidao指导), soutenir et aider (bangzhu帮助) les comités villageois dans leur action. En revanche le second alinéa du même article précise qu’en retour le comité doit apporter son assistance au gouvernement du canton dans la mise en œuvre des politiques publiques.
Le comité villageois est composé de 3 à 7 membres dont un président et un président-adjoint (Art. 6). La loi précise qu’un comité devrait comporter des femmes et dans les villages où résident des membres de minorités ethniques, le comité devrait comporter des membres de ces minorités. Les membres du comité villageois doivent être rétribués de manière appropriée (shidang butie适当补贴) selon les conditions de travail.
Le comité villageois est chargé de la gestion des affaires du village, il doit soutenir l’activité économique des villageois mais en respectant les décisions des organes économiques indépendants (art. 8). Il doit en outre assurer la protection du droit de propriété. Il est chargé de la gestion des terres collectives et de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles. Le comité villageois est responsable de la publicité des lois et règlements et doit s’assurer de leur bonne application par la population. Les décisions de l’assemblée sont mises en œuvre par le comité villageois.
Les membres du comité villageois doivent respecter la constitution ainsi que les lois et règlements. Ils doivent mettre en œuvre les politiques décidées par l’Etat. Enfin, ils doivent faire preuve d’honnêteté et de justice et servir le peuple avec enthousiasme (art. 10). Les membres du comité villageois, le président et son adjoint sont élus au suffrage direct. Toutes les personnes majeures du village sans distinction de race, sexe, profession, religion, croyance, niveau d’éducation, revenus, durée de résidence dans le village peuvent être élues et disposent du droit de vote à l’exclusion de celle privées de leurs droits civiques (art. 13). Aucune organisation n’a le pouvoir de nommer ou révoquer un membre du comité (art. 11). Le comité est élu pour une durée de trois ans, ses membres peuvent accomplir plusieurs mandats sans restriction aucune.
Avant le jour de l’élection, la liste des participants doit être établie ; elle comprend : les personnes recensées dans le village et y résidant effectivement ; les personnes recensées dans le village mais n’y résidant pas (ces dernières doivent manifester leur volonté de voter) ; les personnes recensées et ne vivant plus au village depuis plus d’un an (elles doivent obtenir l’accord de l’assemblée ou de l’assemblée représentative pour participer au vote). Les personnes recensées dans un autre village ou ayant déjà participé à une élection dans un autre village ne peuvent pas voter (art. 13).
Le nombre de candidats doit être supérieur au nombre de sièges. Le comité a pour mission de s’assurer que les candidats ont l’occasion de présenter leur « programme » à la population. Pour que l’élection soit validée, le taux de participation des inscrits doit être supérieur à 50%. Le candidat qui obtient plus de 50% des voix est élu au premier tour. Si aucun candidat ne parvient à ce score, un second tour est organisé. La victoire est alors remportée à la majorité relative mais avec au minimum un tiers des voix (art. 15).
Le vote a lieu à bulletin secret, le comité électoral doit prévoir un isoloir (mimi xiepiaochu秘密写票处) et le dépouillement doit être public. Les personnes loin du village le jour du vote peuvent faire une procuration. En outre, les comités permanents des assemblées provinciales sont censées promulguer des règles précisant le déroulement des élections.
La loi organique autorise un cinquième des villageois ou un tiers des membres de l’assemblée représentative à déposer une motion pour la révocation du comité villageois ou de l’un de ses membres. Le membre mis en cause est autorisé à se défendre. Pour que la motion soit acceptée, elle doit recueillir plus de 50% des voix. Par ailleurs, il faut un taux de participation des inscrits supérieur à 50% (art. 16).
La loi stipule également que tout élu ayant recours à la violence (baoli暴力), l’intimidation (weixie 威胁), la tricherie (qipian 欺骗) ou la corruption (huilu贿赂) pour obtenir des voix, qui fabrique de faux bulletins (weizao xuanpiao 伪造选票) ou pratique la fraude lors du dépouillement (xubao xuanju piaoshu 虚报选举票数) voit son élection entachée de nullité. En cas d’utilisation de ces méthodes qui nuisent à l’exercice du droit de vote et du droit d’être élu, les villageois jouissent du droit de signaler ces actions à l’assemblée du canton, au gouvernement du canton, au comité permanent de l’assemblée du district ou au gouvernement du district. Le gouvernement saisi peut dépêcher des enquêteurs dans le village et régler l’affaire sur la base de la loi (art. 17).
Dans le cas où un siège du comité villageois se trouve vacant (chuque 出缺), l’assemblée (ou l’assemblée représentative) peut organiser une élection partielle (buxuan 补选). Celle-ci est organisée sur la base des règles prescrites par l’article 15 de la loi organique. Le mandat du nouveau membre prend fin en même temps que celui des autres membres (art. 19).
Le comité électoral doit organiser la passation de pouvoir (gongzuo yijiao 工作移交) entre les deux comités villageois dans les dix jours qui suivent l’élection. Le gouvernement du canton s’assure que les règles sont respectées.
Les membres du comité villageois qui perdent leur capacité d’action ou sont condamnés doivent démissionner par eux-mêmes.
Le travail du comité villageois est soumis à un principe de transparence (gongkai touming de gongzuo 公开透明的工作) (art. 29). Pour les affaires importantes, le comité villageois doit communiquer tous les mois et, pour le reste, au moins tous les trimestres. D’une manière générale le comité doit informer la population dans un délai raisonnable afin que celle-ci puisse exercer un contrôle sur les décisions (art. 30). Si le comité villageois faillit à sa mission d’information de la population ou s’il délivre de fausses informations (buzhenshide 不真实的) la population est en droit de saisir le gouvernement du canton qui peut diligenter une enquête (art. 31).
Le village doit mettre en place un comité de contrôle ou tout autre organe chargé d’examiner les affaires du village. Parmi ses membres, certains doivent être élus par l’assemblée ou l’assemblée représentative. Certains doivent avoir des connaissances en gestion et finance. Les membres du comité villageois et leurs proches ne peuvent y siéger. Les membres du comité de contrôle sont responsables devant l’assemblée et peuvent assister à ses délibérations.
Le comité villageois et le comité de contrôle doivent établir des archives locales. Ces archives doivent notamment contenir : les documents relatifs aux élections et les bulletins de vote, les minutes des réunions, les contrats et plans de cessions de terres, les documents relatifs aux biens collectifs. Les archives doivent être vraies (zhenshi 真实), précises (zhunque 准确), complètes (wanzheng 完整) et conformes aux règles (guifan 规范).
L’assemblée du village
L’assemblée du village (cunmin huiyi 村民会议) est l’un des organes majeurs du dispositif institutionnel des villages. Elle est composée de tous les villageois de plus de 18 ans. Elle est convoquée (zhaoji 召集) par le comité villageois, un dixième des villageois ou encore un tiers des représentants lorsqu’il existe une assemblée représentative dans le village. La population doit être informée au moins dix jours avant la date de réunion de l’assemblée (art. 21). Les séances de l’assemblée, pour être valides, doivent réunir au moins la moitié de la population majeure ou les représentants des deux tiers des ménages du village (art. 22). Si elle le juge nécessaire, l’assemblée peut convier à ses réunions des représentants d’entreprise ou d’organisation locale.
L’assemblée a la charge de discuter le rapport annuel du comité villageois et d’évaluer le travail de ses membres. Elle peut annuler ou modifier les décisions du comité jugées inopportunes. Elle peut en outre autoriser l’assemblée représentative à assumer les tâches susmentionnées à sa place (art. 23). Certains sujets qui impliquent les intérêts des villageois sont soumis à délibération de l’assemblée, le comité villageois ne peut donc pas décider seul en la matière. Il s’agit notamment des affaires qui touchent à l’utilisation des revenus liés à la propriété collective, aux contrats sur les terres, aux indemnités d’expropriation, aux emprunts contractés par le village (art. 24). Les provinces peuvent compléter ces règles. Dans le Hebei, par exemple, les comités villageois doivent obtenir l’approbation de l’assemblée représentative pour toutes dépenses supérieures à 500 yuans.
L’assemblée peut établir ou modifier des règles relatives à l’autonomie villageoise. Ces dispositions doivent être transmises au gouvernement du canton. L’assemblée n’est néanmoins pas autorisée à établir des règles dérogeant au droit positif. Elles ne peuvent être non plus en contradiction avec les politiques publiques nationales et ne doivent en aucun cas porter atteinte aux droits des individus et au droit de propriété. Le gouvernement du canton est habilité à demander la suppression d’une règle inadéquate (art. 27).
L’assemblée représentative du village
Les villages qui disposent d’une forte population ou d’une grande dispersion géographique peuvent établir une assemblée représentative (cunmin daibiao huiyi 村民代表会议) (art. 25). Elle traite les sujets que l’assemblée lui confie. Elle est composée des membres du comité villageois et de représentants des villageois ; ces derniers doivent constituer au moins les 4/5e de l’assemblée représentative. Les femmes doivent représenter un tiers des membres.
Les ménages du village rassemblés par groupe de 5 à 15 personnes élisent un représentant, chaque groupe villageois (cunmin xiaozu 村民小组), lorsqu’il en existe au sein du village (voir annexe 4), peut aussi élire un représentant. Le mandat de l’assemblée représentative est d’une durée identique à celui du comité villageois. Ses membres peuvent se représenter indéfiniment.
L’assemblée représentative siège une fois par trimestre mais peut également être convoquée par le comité villageois. Un cinquième des membres peuvent provoquer une séance, pour être valide celle-ci doit réunir deux tiers des membres. Les décisions sont prises à la majorité simple (art. 26).
L’assemblée représentative a été créée pour améliorer l’efficacité des prises de décision. Elle est devenue un élément essentiel des 4 démocraties : élections démocratiques, gestion démocratique, procédure démocratique, contrôle démocratique. Elle est composée de 25 à 50 membres.
Le comité électoral
Les auteurs de la loi organique ont jugé bon de confier l’organisation des élections à un organe indépendant à la fois du comité villageois et des instances du canton. Ce comité électoral (cunmin xuanju weiyuanhui 村民选举委员会) comprend un président et plusieurs membres élus par l’assemblée ou, dans certains cas, par l’assemblée représentative (art. 12). Les membres du comité électoral qui désirent se présenter à l’élection du comité villageois et obtiennent d’être nominés ont l’obligation de démissionner de leur fonction. Le poste vacant au sein du comité électoral est alors pourvu sur la base des résultats des précédentes élections ou éventuellement en organisant de nouvelles élections.
Le comité électoral est chargé de l’organisation des élections, il doit notamment publier la liste des électeurs inscrits à une élection 20 jours au moins avant la date de l’élection (art. 14). Si l’un des villageois conteste la liste établie par le comité électoral, il peut faire une réclamation devant le comité électoral pendant cinq jours après la publication ; le comité dispose ensuite de trois jours pour apporter une réponse et la rendre publique.
Le comité électoral doit également dresser la liste des candidats à l’élection, ainsi que la liste des personnes votant par procuration.
La cellule du Parti
La loi organique consacre peu d’articles à la cellule du Parti locale. La nature des relations avec les autres institutions n’est pas toujours clairement établie, ce qui laisse place à la spéculation et au jeu des acteurs. La loi (art. 4) renvoie néanmoins à la charte du PCC (zhongguo gongchandang zhangcheng中国共产党章程) et stipule que la cellule du Parti assume, dans les villages, la fonction de noyau dirigeant (fahui lingdao hexin zuoyong发挥领导核心作用). Les cadres du Parti doivent diriger (lingdao) et soutenir (zhichi支持) l’action du comité villageois dans l’exercice du pouvoir. Mais l’article poursuit en affirmant que la cellule du Parti doit garantir (baozhang保障) le développement des activités autonomes et l’exercice des droits démocratiques des villageois. Une contradiction peut d’emblée se poser : comment garantir l’autonomie des villageois tout en dirigeant l’organe représentatif ? L’ambiguïté du texte conduit de fait à des interprétations divergentes : certains pensent que le Parti doit seulement soutenir l’action du comité villageois, d’autres affirment qu’il dirige. Quoi qu’il en soit la loi ne prévoit pas de procédures pour le règlement d’un conflit éventuel entre la cellule du Parti et le comité villageois.
Les comités spécialisés créés par le comité villageois
Si le comité villageois estime que la situation locale le justifie il peut établir des comités chargés d’appuyer son action dans un domaine spécifique (art. 7). La loi prévoit quatre types de comité sans préciser si d’autres comités peuvent être créés : le comité de médiation populaire (renmin tiaojie weiyuanhui人民调解委员会) (A), le comité de défense de l’ordre public (zhi’an baowei weiyuanhui治安保卫委员会) (B), le comité de santé publique (gonggong weisheng weiyuanhui公共卫生委员会) (C) et le comité du planning familial (jihua shengyu weiyuanhui计划生育委员会) (D). Leur création semble être naturelle dans les villages de dimension importante et la loi précise que les petits villages peuvent ne pas en créer. Les membres du comité villageois peuvent siéger dans ces comités spécialisés.
Le comité de médiation populaire
L’organisation et les pouvoirs des comités de médiation populaire sont prévus dans la loi sur les comités de médiation populaire (中华人民共和国人民调解法 zhonghua renmin gongheguo renmin tiaojiefa) du 1er janvier 2011. Leur mission est de :
– Identifier les conflits (jiufen 纠纷) et les régler avec célérité.
– Prévenir la formation de contradictions (maodun 矛盾), limiter les comportements criminels.
– Agir pour la réforme du système économique.
– Informer sur le système légal socialiste.
– Enseigner comment remettre sur le droit chemin les jeunes déviants.
– Promouvoir la civilisation spirituelle socialiste.
Les comités traitent essentiellement de conflits civils mais ils peuvent aussi gérer des petites affaires relevant du pénal. Les comités ne relèvent pas de l’administration judiciaire et leurs décisions n’ont pas force exécutoire.
Le comité de préservation de l’ordre public
Les responsabilités du comité incluent :
– Garantir les droits légitimes des citoyens.
– Promouvoir et organiser la protection contre les vols, les incendies, les calamités naturelles.
– Informer les autorités des comportements anti-révolutionnaires ou criminels.
– Apporter un soutien au maintien de l’ordre.
Le comité de santé publique
Le comité de santé public participe à la mise en place d’équipements sanitaires de qualité. Former la population à un comportement sain ; les comités participent ainsi aux campagnes de lutte contre les crachats ou les jets de détritus. Le comité tente également de proscrire les comportements qui peuvent favoriser la propagation des épidémies comme les élevages sur les places publiques. Il participe à des campagnes contre le tabac et d’autres comportements addictifs.
Le comité du planning familial
Le comité du planning familial assiste le comité villageois dans l’application de la politique nationale relative à la politique de l’enfant unique. Il est ainsi chargé de contrôler que la population locale respecte les règles prescrites par le gouvernement en matière de naissance. Le comité joue également un rôle de formation quant aux bonnes pratiques et tente ainsi de lutter contre les infanticides des petites filles.
Les conséquences pratiques des institutions villageoises mises en place par la loi organique ne constituent pas l’objet de cet article – je souhaitais plus simplement faire l’exégèse du texte régissant les institutions villageoises – mais notons néanmoins que, la question de la cellule du Parti mise à part, le texte assure une large autonomie des comités villageois tout en offrant aux citoyens certaines garanties quant au respect de leurs droits. A tout le moins sur le papier, la loi offre des droits solides aux villageois pour gérer leurs affaires de manière autonome. Dans les faits, bien sûr, les choses ne sont pas aussi simples. Les structures actuelles ont certes rendu moins aisée les contrôles des villages par les autorités du canton, mais ces derniers continuent d’exercer une pression non négligeable et la cellule du Parti demeure, presque toujours, l’institution centrale du village.
Paul Charon
[i] Pour une présentation de l’architecture de l’Etat local en Chine voir : Paul Charon, « Anatomie de l’Etat local en Chine, structuration et distribution du pouvoir», SinoPolis, septembre 2011.
[ii] Il faut néanmoins garder à l’esprit que l’Etat central peine à mettre en branle de manière cohérente l’ensemble de ses structures. Sur ce point je me permets de renvoyer à : Paul Charon, « Pour une sociologie de l’État chinois ou comment interpréter les faiblesses d’un géant », Le Banquet, n°31, Février 2013.
[iii] Voir à ce sujet : Frederick C. Teiwes, “Establishment and Consolidation of the New Regime”, in. John K. Fairbank et Denis Twitchett (dir.), The Cambridge History of China, Vol. 14, The People’s Republic, Part I: The Emergence of Revolutionary China 1949-1965, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
[iv] Pour aller plus avant sur cette question cf. : Paul Charon, Les élections contre la démocratie. Construction de l’Etat et processus de politisation dans la Chine rurale post-maoïste, thèse de doctorat, EHESS, 2012.
[v] Article « People’s Communes » in. Lawrence R. Sullivan, The A to Z of People’s Republic of China, Lanham, The Scarecrow Press, 2007.
[vi] Pierre Trolliet, « Les communes populaires rurales chinoises », Tiers-Monde, 1962, tome 3 n°9-10. pp. 229-269.
[vii] Tan Qingshan, Village Elections in China: Democratizing the Countryside, Edwin Mellen Press, 2006. Notamment le chapitre 2.
[viii] Tan Qingshan, op.cit. chapitre 2.
[ix] Tan Qingshan, op.cit.
[x] Jin Qiming, Li Wei, « China’s Rural Settlement Patterns », in. Ronald G. Knapp, Chinese Landscapes, Honolulu, University of Hawai Press, 1992.
[xi] Nous présentons ici les institutions d’un point de vue théorique, en précisant quels sont leurs rôles et pouvoirs en vertu de la loi. L’écart entre le texte et la pratique fera l’objet d’articles ultérieurs. Sur cette question voir : Paul Charon, op. cit.
Pour citer cet article : Paul Charon, “Exégèse des institutions villageoises : un échelon de l’autonomie ? “, SinoPolis, juillet 2013.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Paul Charon (7 juillet 2013). Exégèse des institutions villageoises : un échelon de l’autonomie ? SinoPolis. Consulté le 10 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/u76d
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